965.0.11.1. Un montant est transféré d’un régime de pension agréé, appelé « régime donné » dans le présent article, conformément au présent article si les conditions suivantes sont remplies :a) le montant est un montant unique ;
b) le montant est transféré à l’égard du surplus en vertu d’une disposition à cotisations déterminées du régime donné, appelée « ancienne disposition » dans le présent article ;
c) le montant est transféré directement à un autre régime de pension agréé pour être détenu relativement à une disposition à cotisations déterminées de cet autre régime, appelée « disposition courante » dans le présent article ;
d) le montant est transféré en même temps que d’autres montants qui sont transférés de l’ancienne disposition à la disposition courante pour le compte de la totalité ou d’un nombre important de participants au régime donné dont les prestations en vertu de l’ancienne disposition sont remplacées par des prestations en vertu de la disposition courante ;
e) le transfert est jugé acceptable, pour l’application de l’alinéa e du paragraphe 7.1 de l’article 147.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), par le ministre du Revenu du Canada et ce dernier en a avisé par écrit l’administrateur du régime donné.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, l’expression « surplus » a le sens qui est donné à cette expression pour l’application de l’alinéa b du paragraphe 7.1 de l’article 147.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu.